- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Titre III : Des peines (Articles 130-1 à 133-17)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 132-2 à 132-23-2)
Sous-section 4 : Du prononcé des peines (Articles 132-17 à 132-22)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 132-2 à 132-23-2)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Titre III : Des peines (Articles 130-1 à 133-17)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.VersionsLiens relatifs
Article 132-18-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7
Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 11 août 2007VersionsLiens relatifsLorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 132-19-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7
Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 11 août 2007VersionsLiens relatifsArticle 132-19-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7
Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 37 (V)VersionsLiens relatifsLorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes.
VersionsLiens relatifsLorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.
Versions- L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale. Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.VersionsLiens relatifs
- Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.VersionsLiens relatifs