- Partie législative (Articles 111-1 à 450-3)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles 131-1 à 131-49)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles 131-1 à 131-36)
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits (Articles 131-10 à 131-11)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles 131-1 à 131-36)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles 131-1 à 131-49)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.VersionsLiens relatifs