- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles 131-1 à 131-49)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles 131-1 à 131-36-13)
Sous-section 1 : Des peines criminelles (Articles 131-1 à 131-2)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles 131-1 à 131-36-13)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles 131-1 à 131-49)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.VersionsLiens relatifs
- Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.VersionsLiens relatifs