- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R655-1)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R641-1 à R645-11)
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R645-1 à R645-11)
Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire (Article R645-2)
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R645-1 à R645-11)
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R641-1 à R645-11)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.VersionsLiens relatifs