- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R641-1 à R645-15)
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R644-1 à R644-3)
Section 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics (Article R644-3)
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R644-1 à R644-3)
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R641-1 à R645-15)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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