- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R641-1 à R645-15)
- Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R642-1 à R642-4)
Section 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives (Article R642-1)
- Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R642-1 à R642-4)
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique (Articles R641-1 à R645-15)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.Versions