- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R655-1)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Titre II : Des contraventions contre les personnes (Articles R621-1 à R625-9)
- Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes (Articles R623-1 à R623-4)
Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée (Article R623-4)
- Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes (Articles R623-1 à R623-4)
- Titre II : Des contraventions contre les personnes (Articles R621-1 à R625-9)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.VersionsLiens relatifs