- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 436-5)
- Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (Articles 433-1 à 433-26)
Section 5 : De la rébellion (Articles 433-6 à 433-10)
- Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (Articles 433-1 à 433-26)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 436-5)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
- Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.VersionsLiens relatifs
La rébellion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La rébellion commise en réunion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsLa rébellion armée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La rébellion armée commise en réunion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.VersionsLiens relatifs
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
VersionsLiens relatifs