- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-4)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 436-5)
- Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (Articles 433-1 à 433-25)
Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public (Article 433-4)
- Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (Articles 433-1 à 433-25)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 436-5)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-4)
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
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