- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 436-5)
- Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique (Articles 432-1 à 432-17)
Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration (Articles 432-1 à 432-3)
- Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique (Articles 432-1 à 432-17)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 436-5)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsL'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.
VersionsLiens relatifsLe fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs