- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-4)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale (Articles 413-1 à 413-12)
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale (Articles 413-9 à 413-12)
- Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale (Articles 413-1 à 413-12)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-4)
- Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de : 1° S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ; 2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ; 3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.VersionsLiens relatifs
- La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.VersionsLiens relatifs