- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national (Articles 412-1 à 412-8)
Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement (Articles 412-7 à 412-8)
- Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national (Articles 412-1 à 412-8)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende le fait :
1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ;
2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.
VersionsLe fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 450 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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