- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national (Articles 412-1 à 412-8)
Section 1 : De l'attentat et du complot (Articles 412-1 à 412-2)
- Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national (Articles 412-1 à 412-8)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
VersionsLiens relatifsConstitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.
VersionsLiens relatifs