- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-4)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage (Articles 411-1 à 411-11)
Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère (Articles 411-2 à 411-3)
- Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage (Articles 411-1 à 411-11)
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-4)
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
VersionsLiens relatifsLe fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.
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