- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Chapitre IV : Des détournements (Articles 314-1 à 314-13)
Section 1 : De l'abus de confiance (Articles 314-1 à 314-4)
- Chapitre IV : Des détournements (Articles 314-1 à 314-13)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ; 2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.VersionsLiens relatifs
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.VersionsLiens relatifs