- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines (Articles 313-1 à 313-9)
Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie (Articles 313-5 à 313-6-1)
- Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines (Articles 313-1 à 313-9)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
Article 313-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 21 (V) JORF 13 juin 2001
VersionsLiens relatifsLa filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsLe fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.
Est puni des mêmes peines :
1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
VersionsLiens relatifsArticle 313-6-1
Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 1° JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 57Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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