- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Chapitre II : De l'extorsion (Articles 312-1 à 312-15)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales (Articles 312-13 à 312-15)
- Chapitre II : De l'extorsion (Articles 312-1 à 312-15)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31.VersionsLiens relatifs
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.
VersionsLiens relatifs- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs