- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille (Articles 227-1 à 227-33)
Section 1 : Du délaissement de mineur (Articles 227-1 à 227-2)
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille (Articles 227-1 à 227-33)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
VersionsLiens relatifs- Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.VersionsLiens relatifs