- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32)
Section 3 : De la dénonciation calomnieuse (Articles 226-10 à 226-12)
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
VersionsLiens relatifsLorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
VersionsLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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