- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne (Articles 223-1 à 223-20)
Section 6 : De la provocation au suicide (Articles 223-13 à 223-15-1)
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne (Articles 223-1 à 223-20)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
- Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.VersionsLiens relatifs
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.VersionsLiens relatifs
- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs