- Partie législative (Articles 111-1 à 450-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-30)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-30)
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne (Articles 223-1 à 223-20)
Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine (Articles 223-8 à 223-9)
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne (Articles 223-1 à 223-20)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-30)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-30)
- Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.VersionsLiens relatifs
- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs