- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-51)
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 222-49 à 222-51)
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-51)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
- Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.VersionsLiens relatifs
- Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ; 2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.VersionsLiens relatifs
- La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture. La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.VersionsLiens relatifs