- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 711-1 à 727-3)
- Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. (Articles 711-1 à 717-3)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 717-2 à 717-3)
- Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. (Articles 711-1 à 717-3)
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 711-1 à 727-3)
Article 717-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 153
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsLiens relatifsLe fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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