- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 750 à 1037-1)
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire (Articles 750 à 852)
Sous-titre V : Dispositions diverses (Articles 850 à 852)
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire (Articles 750 à 852)
Article 826-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle 826-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle 826-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsI.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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Article 826-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsArticle 826-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle 826-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
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Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
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Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsArticle 826-12 (abrogé)
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Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsArticle 826-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsLe juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 789, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLe président du tribunal judiciaire peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus au titre du présent livre.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre II.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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Article 826-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle 826-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1VersionsArticle 826-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
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Article 826-17 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
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Article 826-21 (abrogé)
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Article 826-23 (abrogé)
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Article 826-24 (abrogé)
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