- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 750 à 1037-1)
- Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce. (Articles 853 à 878-1)
- Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce. (Articles 854 à 871)
- Section II : L'instance. (Articles 860-1 à 871)
Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire. (Articles 861-3 à 871)
- Section II : L'instance. (Articles 860-1 à 871)
- Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce. (Articles 854 à 871)
- Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce. (Articles 853 à 878-1)
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.VersionsLiens relatifsLe juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
VersionsLiens relatifsLe juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
VersionsLe juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
VersionsLiens relatifsLe juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
VersionsLiens relatifs- Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Versions Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
VersionsLes ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
VersionsLe juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
VersionsA la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
VersionsLe juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
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