- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières (Articles 1038 à 1441-4)
- Titre Ier : Les personnes (Articles 1038 à 1263-1)
- Chapitre VIII : L'adoption (Articles 1165 à 1178-1)
Section II : La procédure d'adoption (Articles 1166 à 1176)
- Chapitre VIII : L'adoption (Articles 1165 à 1178-1)
- Titre Ier : Les personnes (Articles 1038 à 1263-1)
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsArticle 1168
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 27 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande est formée par requête. Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.VersionsLiens relatifsLa requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
Versions- L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.Versions
Article 1171
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire. Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs- Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.Versions
- Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.VersionsLiens relatifs
- S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.Versions