Code de procédure civile

Version en vigueur au 06 novembre 2024

  • Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

    - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

    - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

    - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

    En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

    Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

    La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

  • Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

    Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

    La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.

  • Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

    L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

    Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.

    Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

  • Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

  • Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

  • Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.

    Il exerce les fonctions de juge des référés.

    Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.


    Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

    Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

  • Sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil , le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

  • La décision et la convention homologuée mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement dans les conditions prévues par les 1° ou 2° du II du même article, ainsi que la décision qui, le cas échéant, met en place ultérieurement cette intermédiation en application du second alinéa du III du même article sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.

    Par dérogation aux précédents alinéas, le juge peut, d'office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l'article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.


    Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • I.-Dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, ou dans le délai mentionné au II du présent article lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 1074-3, le greffe transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée ou par lettre simple, selon les cas :

    1° Soit un extrait exécutoire des décisions judiciaires ou une copie exécutoire des conventions homologuées qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans en écarter l'intermédiation financière du versement ;

    2° Soit, le cas échéant, un extrait exécutoire des décisions mettant en place une intermédiation financière du versement de pensions alimentaires après que celle-ci a été initialement écartée ;

    L'extrait exécutoire reproduit l'en-tête et le dispositif du jugement., Son contenu est certifié conforme à la minute par le greffe. Il est revêtu de la formule exécutoire.

    Le greffe transmet en outre à cet organisme, dans le même délai, les avis de réception de la lettre de notification aux parties signés dans les conditions prévues à l'article 670 ou, à défaut, un avis d'avoir à procéder par voie de signification. La signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours. Elle permet la mise à exécution de la décision dans les conditions prévues à l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale.

    Le coût de la signification, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur.

    II.-Le greffe transmet également à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, au travers d'un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière qui suivent :

    1° Les nom de naissance, nom d'usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire, en tout ou partie en numéraire, dont l'intermédiation financière du versement n'a pas été écartée ;

    2° Le nombre total d'enfants au titre desquels est prévu le versement de telles pensions alimentaires et leur montant total ;

    3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision conduisant à la mise en place, le cas échéant après qu'elle avait été écartée initialement, de l'intermédiation financière du versement de ces pensions alimentaires ;

    4° Les date, nature et numéro de la minute de cette décision ;

    5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d'effet ;

    6° Pour chaque enfant, l'indication, selon le cas, que :

    a) La décision ou la convention homologuée fixant cette pension ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;

    b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans cette décision ou cette convention ;

    c) Cette décision ou cette convention prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :

    -le type et la valeur de l'indice de revalorisation ;

    -la date de la première revalorisation ;

    -le cas échéant les modalités d'arrondi du montant de la pension ;

    7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l'indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;

    8° Lorsqu'elles sont connues, les informations suivantes :

    a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;

    b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;

    c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;

    d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;

    9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire ou l'intermédiation financière prennent fin ;

    10° Le cas échant, l'information, non détaillée, selon laquelle l'une des parties a produit, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission du titre exécutoire ou de la décision de rétablissement de l'intermédiation financière, soit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, soit une décision de justice, concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.


    Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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