- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions (Articles 1 à 749)
- Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. (Articles 640 à 694)
- Chapitre III : La forme des notifications. (Articles 651 à 694)
Section III : Les notifications entre avocats. (Articles 671 à 673)
- Chapitre III : La forme des notifications. (Articles 651 à 694)
- Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. (Articles 640 à 694)
- Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.VersionsLiens relatifs
- La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.VersionsLiens relatifs
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
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