- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières (Articles 1038 à 1441-4)
- Titre IV : Les obligations et les contrats. (Articles 1382 à 1441-3-1)
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres. (Articles 1435 à 1441)
- Titre IV : Les obligations et les contrats. (Articles 1382 à 1441-3-1)
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
VersionsEn cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions- La décision est exécutoire à titre provisoire. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.Versions
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLa partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.
VersionsEn cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions