- Partie législative (Articles L111-1 à L173-3)
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. (Articles L111-1 à L119-10)
- Chapitre X : Dispositions relatives aux péages (Articles L119-2 à L119-10)
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes (Articles L119-9 à L119-10)
- Chapitre X : Dispositions relatives aux péages (Articles L119-2 à L119-10)
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. (Articles L111-1 à L119-10)
- Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.VersionsLiens relatifs
- Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.
Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs