- L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Dispositions diverses (Article R119-11)