- Partie législative (Articles L111-1 à L173-3)
- TITRE II : Voirie nationale. (Articles L121-1 à L123-8)
- Chapitre III : Routes nationales. (Articles L123-1 à L123-8)
Section 2 : Alignement. (Articles L123-6 à L123-7)
- Chapitre III : Routes nationales. (Articles L123-1 à L123-8)
- TITRE II : Voirie nationale. (Articles L121-1 à L123-8)
- Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables. Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Les plans d'alignement des routes nationales situées en agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application du 1° de l'article L. 121-28 du code des communes.VersionsLiens relatifs