- Partie législative (Articles L111-1 à L173-3)
- TITRE V : Voies à statuts particuliers. (Articles L151-1 à L153-9)
Chapitre II : Déviations. (Articles L152-1 à L152-2)
- TITRE V : Voies à statuts particuliers. (Articles L151-1 à L153-9)
- Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.VersionsLiens relatifs
- Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.VersionsLiens relatifs