Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11 mai 2021

  • Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.

    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.

    Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

    Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

    La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

    II. – La demande d'habilitation devient caduque :

    1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

    2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;

    3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article LO 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.

    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • La délibération prévue à l'article LO 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

    Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

    Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

    Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

    Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

    La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article LO 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

    Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité.

    Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

    Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 7311-5.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

  • Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

    De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

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