- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2337-7)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles D2333-5 à R2333-138)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles R2333-43 à D2333-82-6)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles R2333-43 à R2333-58)
Paragraphe 2 : Modalités de publicité de la taxe de séjour (Articles R2333-49 à R2333-50)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles R2333-43 à R2333-58)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles R2333-43 à D2333-82-6)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles D2333-5 à R2333-138)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2337-7)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.
VersionsLiens relatifs- Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.VersionsLiens relatifs
Article D2333-45 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle D2333-47 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()VersionsLiens relatifsArticle D2333-48 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 3 ()VersionsLiens relatifsArticle D2333-49 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()VersionsLiens relatifs