- Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2576-1)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
- TITRE III : RECETTES (Articles L2331-1 à L2336-3)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles L2333-1 à L2333-91)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles L2333-26 à L2333-57)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles L2333-26 à L2333-46-1)
Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour. (Articles L2333-29 à L2333-35)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles L2333-26 à L2333-46-1)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles L2333-26 à L2333-57)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles L2333-1 à L2333-91)
- TITRE III : RECETTES (Articles L2331-1 à L2336-3)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2576-1)
- La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.VersionsLiens relatifs
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
VersionsLiens relatifsArticle L2333-31
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.VersionsLiens relatifsArticle L2333-32
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales : 1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ; 2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.VersionsLiens relatifs- Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.VersionsLiens relatifs
Article L2333-33 (abrogé)
Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 3° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
VersionsLiens relatifs- Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes : 1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ; 2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.VersionsLiens relatifs
- Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.VersionsLiens relatifs