- Partie législative (Articles L1111-1 à LO6475-2)
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3531-1)
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3143-1)
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT (Articles L3121-1 à L3123-30)
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux (Articles L3123-1 à L3123-30)
- Section 4 : Protection sociale (Articles L3123-20 à L3123-25)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L3123-20 à L3123-20-2)
- Section 4 : Protection sociale (Articles L3123-20 à L3123-25)
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux (Articles L3123-1 à L3123-30)
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT (Articles L3121-1 à L3123-30)
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3143-1)
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3531-1)
- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs