- Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles L2511-1 à L2581-1)
- TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON (Articles L2511-1 à L2513-7)
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes (Articles L2511-1 à L2511-45)
- Section 1 : Organisation (Articles L2511-1 à L2511-35-1)
- Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement (Articles L2511-3 à L2511-24)
- Article L2511-3
- Article L2511-4
- Article L2511-5
- Article L2511-6
- Article L2511-7
- Article L2511-8
- Article L2511-9
- Article L2511-10
- Article L2511-10-1
- Article L2511-11
- Article L2511-12
- Article L2511-13
- Article L2511-14
- Article L2511-15
- Article L2511-16
- Article L2511-17
- Article L2511-18
- Article L2511-19
- Article L2511-20
- Article L2511-21
- Article L2511-22
- Article L2511-23
- Article L2511-24
- Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement (Articles L2511-3 à L2511-24)
- Section 1 : Organisation (Articles L2511-1 à L2511-35-1)
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes (Articles L2511-1 à L2511-45)
- TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON (Articles L2511-1 à L2513-7)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles L2511-1 à L2581-1)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux.
Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 1983, date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal ou du conseil de Paris.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements fixés conformément aux tableaux figurant aux articles L. 2511-5 à L. 2511-7, il est créé un conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement ou à l'une des mairies situées dans le groupe d'arrondissements.
Lorsqu'un conseil d'arrondissement est créé pour un groupe d'arrondissements, il exerce, pour les arrondissements du groupe, les attributions dévolues, par le présent chapitre, au conseil d'arrondissement. Les dispositions du présent chapitre relatives à l'arrondissement sont applicables au groupe d'arrondissements.
VersionsLiens relatifsRessort territorial des conseils d'arrondissement de Paris :
.
DÉSIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENTS
1er secteur
1er, 2e, 3e et 4e
5e secteur
5e
6e secteur
6e
7e secteur
7e
8e secteur
8e
9e secteur
9e
10e secteur
10e
11e secteur
11e
12e secteur
12e
13e secteur
13e
14e secteur
14e
15e secteur
15e
16e secteur
16e
17e secteur
17e
18e secteur
18e
19e secteur
19e
20e secteur
20eAux termes de l'article 24 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s'appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsLiens relatifsRessort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille :
DÉSIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENTS
1er secteur
1er et 7e
2e secteur
2e et 3e
3e secteur
4e et 5e
4e secteur
6e et 8e
5e secteur
9e et 10e
6e secteur
11e et 12e
7e secteur
13e et 14e
8e secteur
15e et 16e
VersionsRessort territorial des conseils d'arrondissement de Lyon :
1
1er arrondissement
2
2e arrondissement
3
3e arrondissement
4
4e arrondissement
5
5e arrondissement
6
6e arrondissement
7
7e arrondissement
8
8e arrondissement
9
9e arrondissement
VersionsLe conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.
Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux ou conseillers de Paris, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.
VersionsLes dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.
En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune ou le maire de Paris dès réception de la démission.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice de leurs attributions définies au présent chapitre.
VersionsI.-Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.
II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe le périmètre des quartiers. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune ou du maire de Paris. Le maire de la commune ou le maire de Paris est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondissement.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune ou au maire de Paris sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune ou au maire de Paris huit jours au moins avant la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris.
Le temps consacré par le conseil municipal ou le conseil de Paris aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.
En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration du délai.
Le conseil d'arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.
VersionsLe conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le conseil de Paris et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.
VersionsLiens relatifsLe conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune ou le maire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.
Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal ou au conseil de Paris la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement.
Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.
Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement.
Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou de la Ville de Paris ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal ou du conseil de Paris prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.
Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. A cet effet, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l'exclusion des équipements scolaires. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal ou le conseil de Paris. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.
Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux et de fournitures correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.
Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal ou du conseil de Paris, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
VersionsLiens relatifsLe conseil municipal ou le conseil de Paris peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune ou de la Ville de Paris. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent.
VersionsLiens relatifsL'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal ou du conseil de Paris et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.
En cas de désaccord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune ou la Ville de Paris doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
VersionsLes logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune ou par le maire de Paris.
Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.
Les logements soustraits par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris.
Les logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés hors du territoire communal ou de la Ville de Paris sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus.
Les quatre premiers alinéas sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune ou à la Ville de Paris pour les logements qui lui sont réservés par convention.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsUne commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal ou le conseil de Paris. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ou le conseil de Paris ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.
Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris.
Pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 d'une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d'arrondissement des conditions d'utilisation des équipements faisant l'objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.
Ces données sont rendues publiques et librement accessibles à tout citoyen.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.
Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune ou au maire de Paris. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune ou le maire de Paris, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune ou le maire de Paris transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune ou le maire de Paris peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
VersionsLiens relatifsLes associations participent à la vie municipale.
Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.
Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.
Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.
A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.
VersionsLiens relatifs