- Partie législative (Articles L1111-1 à L5822-1)
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE (Articles L5111-1 à L5822-1)
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles L5210-1 à L5223-3)
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles L5210-1 à L5216-29)
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes (Articles L5211-1 à L5211-39)
Section 3 : Information et participation des habitants. (Articles L5211-17 à L5211-25)
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes (Articles L5211-1 à L5211-39)
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles L5210-1 à L5216-29)
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles L5210-1 à L5223-3)
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE (Articles L5111-1 à L5822-1)
Article L5211-17
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L5211-18
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de cet établissement que des services déconcentrés de l'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L5211-19
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le dispositif des délibérations des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.VersionsLiens relatifsArticle L5211-20
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.VersionsLiens relatifsArticle L5211-21
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
VersionsLiens relatifsArticle L5211-22
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.VersionsLiens relatifsArticle L5211-23
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Aucune consultation des électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans. Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.VersionsLiens relatifsArticle L5211-24
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Lorsque la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.VersionsLiens relatifsArticle L5211-25
Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.Versions