Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 10 octobre 2024

  • Article L3551-3 (abrogé)

    Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

  • Article L3551-8 (abrogé)

    L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

    Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.

    S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

  • Article L3551-9 (abrogé)

    Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

    Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

    Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

  • Article L3551-10 (abrogé)

    Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.

  • Article L3551-10-1 (abrogé)

    Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.

    Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

    Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

    Il comprend un service de santé et de secours médical.

  • Article L3551-10-2 (abrogé)

    Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

    Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

    Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

    Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

    -le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;

    -le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

    -un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;

    -deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.

    Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.

    Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

    Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

    En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.

    Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.

    Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

  • Article L3551-10-3 (abrogé)

    Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.

    Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.

    Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

    Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

  • Article L3551-10-4 (abrogé)

    Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.

    Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

    Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

    Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :

    - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

    - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.

    Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.

    Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

    Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.

  • Article L3551-10-5 (abrogé)

    Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

    Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.

    Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

  • Article L3551-10-6 (abrogé)

    Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

    - des sapeurs-pompiers professionnels ;

    - des sapeurs-pompiers volontaires ;

    - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

    Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

    En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

  • Article L3551-10-7 (abrogé)

    Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".

    Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

  • Article L3551-10-8 (abrogé)

    Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

    Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.

  • Article L3551-10-9 (abrogé)

    Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

    Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article L3551-11 (abrogé)

    Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

    Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

    Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

    Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

  • Article L3551-11-1 (abrogé)

    Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.

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