- Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles L2511-1 à L2581-1)
- TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON (Articles L2511-1 à L2513-7)
- CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris (Articles L2512-1 à L2512-27)
Section 1 : Organisation (Articles L2512-1 à L2512-12)
- CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris (Articles L2512-1 à L2512-27)
- TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON (Articles L2511-1 à L2513-7)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles L2511-1 à L2581-1)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
- Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale : le département de Paris. Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux lui sont applicables.Versions
- Le conseil de Paris est composé de 163 membres.Versions
Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil départemental.
Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.
Versions- Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.Versions
- Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.VersionsLiens relatifs
Article L2512-8
Abrogé par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental peut être assurée par des moyens et services communs.VersionsLiens relatifsLe département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.
VersionsLiens relatifsLe transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et l'établissement public concerné.
Les agents transférés en application du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
VersionsArticle L2512-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007VersionsLiens relatifs- Pour développer le rayonnement international de la capitale, la commune de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.VersionsLiens relatifs
- Le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la commune de Paris.Versions