- Partie législative (Articles L1111-1 à L5822-1)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2563-7)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2253-7)
- TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (Articles L2251-1 à L2253-7)
- CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés (Articles L2253-1 à L2253-7)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L2253-1 à L2253-6)
- CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés (Articles L2253-1 à L2253-7)
- TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (Articles L2251-1 à L2253-7)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2253-7)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2563-7)
- Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2.VersionsLiens relatifs
- Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.VersionsLiens relatifs
- Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.VersionsLiens relatifs
- Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 2253-2 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.VersionsLiens relatifs
- Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.Versions
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-5.VersionsLiens relatifs