- Partie législative (Articles L1111-1 à L5822-1)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2563-7)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2253-7)
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles L2221-1 à L2224-30)
- CHAPITRE Ier : Régies municipales (Articles L2221-1 à L2221-20)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L2221-1 à L2221-9)
- CHAPITRE Ier : Régies municipales (Articles L2221-1 à L2221-20)
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles L2221-1 à L2224-30)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2253-7)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2563-7)
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.
VersionsLiens relatifsLes communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
VersionsLes conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
VersionsLiens relatifsLes régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière.
VersionsLiens relatifsLes règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
VersionsLiens relatifsLes régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6.
Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
VersionsLiens relatifsLes communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.
VersionsLiens relatifsLes régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs