- Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2576-1)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2254-1)
- TITRE Ier : POLICE (Articles L2211-1 à L2216-3)
- CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers (Articles L2213-1 à L2213-31)
Section 3 : Police dans les campagnes (Articles L2213-16 à L2213-21)
- CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers (Articles L2213-1 à L2213-31)
- TITRE Ier : POLICE (Articles L2211-1 à L2216-3)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2254-1)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2576-1)
Article L2213-16
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.Versions- Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.VersionsLiens relatifs
- Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code.VersionsLiens relatifs
- Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.VersionsLiens relatifs
Article L2213-19-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 ()Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.VersionsLiens relatifs- Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune. Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.Versions
- Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.VersionsLiens relatifs