I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.
Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.
II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.
II bis.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
VersionsLiens relatifsLa première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.
La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 mars 2015 au 01 janvier 2016
Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.
Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13.
Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014.
VersionsLiens relatifsArticle L2113-23 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après :
-jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
-après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
VersionsLiens relatifsArticle L2113-24 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La commission consultative est présidée par le maire délégué.
VersionsArticle L2113-25 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
VersionsArticle L2113-26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.
Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dotation globale de fonctionnement (Articles L2113-20 à L2113-22)