- Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5334-9)
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE (Articles R5211-1 à R5823-1)
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles R5211-1 à R5215-20)
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles R5211-1 à R5215-20)
CHAPITRE II : Syndicat de communes (Articles R5212-1 à R5212-17)
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles R5211-1 à R5215-20)
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles R5211-1 à R5215-20)
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE (Articles R5211-1 à R5823-1)
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R5212-1
Transféré par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 3 () JORF 29 juin 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle. Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.VersionsLiens relatifs
Article R5212-2
Abrogé par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'un même syndicat de communes.Versions- La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5. Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.VersionsLiens relatifs
- Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.Versions
- Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés. A défaut de convention entre le syndicat de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.Versions
Article R5212-6
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsque le syndicat de communes recouvre lui-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.Versions
- Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.VersionsLiens relatifs
- Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.VersionsLiens relatifs
- La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.VersionsLiens relatifs
- Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.VersionsLiens relatifs
- Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.VersionsLiens relatifs
- Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
- La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.Versions
- Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui. Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable. Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.VersionsLiens relatifs
- Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.Versions
- Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée. Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée.VersionsLiens relatifs
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R5212-17
Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.VersionsLiens relatifs
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.