Article R1612-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Article R1612-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Article R1612-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Article R1612-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
Article R1612-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
Article R1612-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
Article R1612-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.