- Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
- TITRE IV : COMPTABILITÉ (Articles L2341-1 à L2343-2)
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable (Articles L2343-1 à L2343-2)
- TITRE IV : COMPTABILITÉ (Articles L2341-1 à L2343-2)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Conformément au VI de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
VersionsLiens relatifs- Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs