- Partie législative (Articles L1111-1 à LO6475-2)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1881-1)
- LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE (Articles L1711-1 à L1781-1)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles L1771-1 à L1775-1)
- LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE (Articles L1711-1 à L1781-1)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1881-1)
Article L1771-1
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 3 ()Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à Mayotte.
Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 5 (CGCT L1791-3) : Cet article entre en vigueur selon certaines conditions définies par l'article L1791-3 du CGCT.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs
Article L1772-1
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3.Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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Article L1773-1
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007L'article L. 1614-1 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, les mots : " aux communes, aux départements et aux régions " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale et aux communes ".Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-2
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007L'article L. 1614-2 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L1773-4
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L1773-5
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences. Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L1773-6
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L1773-7
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée : Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L1773-8
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L1773-9
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs
Article L1774-1
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs
Article L1775-1
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Créé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 VI 2° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs