- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*104)
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles R1 à R*68)
- Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles R58 à R62)
Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. (Article R58)
- Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles R58 à R62)
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles R1 à R*68)
- La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code. Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs